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Mission et objectifs
de l’APNQL
L’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador est
le bureau politique qui représente l’ensemble des
communautés du territoire. Elle est la composante régionale
de l’Assemble des Premières Nations dont les bureaux
sont situés à Ottawa.
Mission principale
Promouvoir et défendre
les intérêts politiques de l’ensemble des 43
Conseils de bandes représentés par leur chef qui
la composent, de favoriser la concertation sur des dossiers communs
afin d’en dégager une position et d’en revendiquer
son étendue.
Cette assemblée étudie
toute question d’intérêt commun et prend des
décisions en conséquence. Elle s’intéresse,
par exemple, aux politiques gouvernementales susceptibles d’avoir
des répercussions sur les coutumes traditionnelles et
les modes de vie des Premières Nations ainsi qu’aux
causes judiciaires majeures ayant un impact sur leurs droits.
Les Chefs des 43 communautés
membres élisent pour un mandat de trois ans un porte-parole
qu’on appelle Chef régional. Celui-ci fait partie
du comité exécutif de l’Assemblée des
Premières Nations (APN) au niveau national canadien et
de la Confédération des Nations. De plus, il cumule
les responsabilités inhérentes aux dossiers des
affaires internationales et de la santé.
Le Chef régional est
l’interlocuteur officiel de l’ensemble des Premières
Nations vis-à-vis les gouvernements et la population non-autochtone.
Il est responsable du développement et du maintien de
communications efficaces entre les différentes parties.
Secrétariat de
l’APNQL
Le Secrétariat de l’APNQL
est le véhicule administratif qui a la responsabilité
exclusive générale de voir à la coordination
et au suivi des affaires politiques et administratives concernant
l’APNQL. Le Secrétariat voit aussi aux mandats spéciaux
que l’Assemblée lui confie.
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LES PREMIÈRES
NATIONS AU QUÉBEC RÉAFFIRMENT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE COEXISTENCE PACIFIQUE
Le 19 mai 1998
Les principes
suivants énoncent le statut et les droits inhérents
des Peuples autochtones au Québec. Ces principes servent
de fondement aux relations harmonieuses, à l'élaboration
efficace de politiques et aux négociations équitables
avec les gouvernements non autochtones au Canada. Il est entendu
que les droits - ancestraux, issus de traités ou autres
- sont garantis également aux hommes et aux femmes autochtones:
Jouissance
de tous les droits fondamentaux
1. Les Peuples
autochtones au Québec ont le droit de jouir pleinement
et effectivement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés
fondamentales - collectifs et individuels - sans entrave ou discrimination,
tels que reconnus par le droit international et interne.
Statut unique
des Peuples autochtones
2. Les Peuples
autochtones forment chacun un "peuple" et une "nation"
distincts, tels que reconnus en droit international et interne.
La capacité des Peuples autochtones de conclure des traités
est un aspect et une manifestation importants de leur statut
unique.
Droit à
l'autodétermination
3. Les Peuples
autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique,
social et culture.
Droit à
l'autonomie gouvernementale
4. Les Peuples
autochtones ont droit à l'autonomie gouvernementale sur
leurs territoires traditionnels, ou sur les terres possédées,
occupées ou utilisées autrement par eux. Ils ont
le droit de décider de leurs propres institutions sociales,
économiques et politiques et d'assurer l'intégrité
de leurs sociétés et territoires.
Autoindentification
et droits culturels
5. Les Peuples
autochtones ont droit à leurs propres identité,
culture, langue, coutumes, traditions et spiritualité.
Droits fonciers
et droits aux ressources
6. Les Peuples
autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les liens
particuliers, spirituels et matériels, qui les unissent
à leurs terres, à leurs territoires, à leurs
eaux fluviales et côtières, et aux autres ressources
traditionnellement possédées, occupées ou
utilisées autrement par eux, et d'assumer leurs responsabilités
en la matière à l'égard des générations
actuelles et futures.
7. Les Peuples
autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur,
de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-à-dire
l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air,
les eaux fluviales et côtières, la banquise, la
flore, la faune et les autres ressources traditionnellement possédés,
occupés ou utilisés autrement par eux. Ils ont
notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs lois,
traditions et coutumes, de leur régime foncier et des
institutions chargées d'exploiter et de gérer leurs
ressources.
8. Les Peuples
autochtones ont le droit de chasser, de pêcher, de piéger,
de récolter, de cueillir et de faire du troc tout au long
de l'année dans les zones traditionnellement possédées,
occupées ou utilisées autrement par eux.
9. Les Peuples
autochtones ont le droit à des mesures efficaces de la
part des gouvernements non autochtones contre toute ingérence
ou toute aliénation ou limitation de ces droits ou tout
obstacle à leur exercice. En aucun cas, les Peuples autochtones
ne pourront être privés de leurs propres moyens
de subsistance, lesquels comportent des dimensions essentielles
d'ordre économique, social, culturel et spirituel.
Questions
relatives au développement et à l'environnement
10. Les Peuples
autochtones ont le droit de décider de leurs propres priorités
en ce qui concerne le processus de développement touchant
leurs territoires, leurs terres et leurs ressources. À
ces fins, ils peuvent conclure des ententes portant sur le partage
des revenus et d'autres moyens de distribution de la richesse.
11. Dans la
planification et la mise en oeuvre du développement, le
principe du consentement libre et éclairé obligatoire
des Peuples autochtones intéressés doit être
respecté. Le besoin de protéger l'intégrité
de l'environnement pour les générations actuelles
et futures, de même que l'importance du développement
durable et équitable, sont des principes fondamentaux.
Importance
du pouvoir de conclure des traités et des droits issus
de traités
12. Conformément
à leur statut unique, les Peuples autochtones ont le droit
de conclure des traités de nation à nation. La
relation de nation à nation est fondée sur l'égalité
et la coexistence pacifique des peuples. Toute idée de
domination, de subjugation ou d'exploitation est rejetée.
13. Lorsque
les Peuples autochtones concernés le souhaitent, le pouvoir
de conclure des traités doit être reconnu comme
un moyen essentiel d'assurer la reconnaissance et le respect
adéquats de leurs droits fondamentaux, notamment ceux
qui ont trait à leurs terres et à leurs ressources,
et des ententes connexes sur le partage. Les doctrines désuètes
de dépossession, notamment celle de la terra nullius,
ne peuvent être invoquées contre les Peuples autochtones
ou leurs droits.
14. Les droits
issus de traités dont sont les titulaires les Peuples
autochtones comprennent les droits reconnus antérieurement
ou ultérieurement, au moyen d'accords sur les droits territoriaux.
Les droits des Peuples autochtones issus de traités conclus
à l'extérieur du Canada ou avant la Confédération,
de même que le titre aborigène, doivent être
explicitement reconnus en vertu de la Partie II de la Loi constitutionnelle
de 1982.
Droit de
déterminer leurs propres rapports
15. Les Peuples
autochtones ont le droit de déterminer librement leurs
propres rapports dans un esprit de coexistence pacifique, d'intérêt
mutuel et de plein respect.
Participation
aux processus constitutionnels et autres
16. Les Peuples
autochtones ont le droit de participer directement à la
révision de la constitution et aux autres processus décisionnels
susceptibles de les toucher ou de toucher leurs droits. Lorsque
le statut, les droits ou les territoires des Peuples autochtones
sont directement touchés, tout changement au cadre politique
et constitutionnel canadien nécessite le consentement
libre et éclairé des Peuples concernés.
17. Pour enrichir
leurs droits fondamentaux, les Peuples autochtones doivent avoir
accès à un processus constitutionnel qui garantit
leur participation pleine et entière.
Proclamation
royale de 1763
18. Les droits
des Peuples autochtones, reconnus et confirmés dans la
Proclamation royale du 7 octobre 1763, bénéficient
d'une protection constitutionnelle, puisque la Proclamation est
un instrument constitutionnel.
Accords
de transferts financiers
19. Les gouvernements
du Canada et du Québec s'engagent à mettre en oeuvre
l'accès équitable des Peuples autochtones aux ressources
financières à certaines fins fondamentales. Ces
fins comprennent l'exercice efficace de l'autonomie gouvernementale,
la promotion de l'égalité des chances, la réduction
des disparités régionales, la poursuite des initiatives
économiques autochtones et la fourniture de services essentiels
et d'infrastructures communautaires de bonne qualité.
20. Conformément
à leurs statut et droits, les Peuples autochtones ont
le droit à l'immunité fiscale.
Normes nouvelles
ou naissantes
21. Les normes
internationales nouvelles ou naissantes relatives au statut et
aux droits des Peuples autochtones doivent être pleinement
prises en considération dans la négociation d'ententes
nouvelles ou révisées avec des gouvernements non
autochtones. En outre, il faut prendre pleinement en considération
les recommandations de la Commission royale sur les Peuples autochtones.
Aucune cession
ou extinction des droits fondamentaux
22. Les droits
fondamentaux des Peuples autochtones sont des droits de l'homme
- collectifs et individuels - et ne peuvent faire l'objet de
cession, d'extinction ou d'autres formes de destruction. Ces
droits peuvent être enrichis, conformément à
leur reconnaissance et leur affirmation en vertu du droit constitutionnel
canadien, du droit international et du droit autochtone.
23. Les politiques
gouvernementales et les lois actuelles doivent être modifiées
de manière à y éliminer toute notion ou
obligation coercitive de cession et d'extinction des droits des
Peuples autochtones.
Partenariat
plutôt qu'unilatéralisme
24. Tout partenariat
avec les gouvernements non autochtones doit être fondé
sur les principes de l'égalité et du consentement
libre et éclairé des Peuples autochtones. Les mesures
unilatérales prises par ces gouvernements contre les Peuples
autochtones témoignent d'un manque de respect envers le
statut et les droits de ces derniers, si bien qu'elles doivent
être rejetées.
Imposition
de positions politiques des gouvernements non autochtones
25. Les notions
d'intégrité territoriale, de souveraineté
non autochtone et d'"effectivité" législative
ou réglementaire ne peuvent être imposées
aux Peuples autochtones de manière à engendrer
l'inégalité, la domination ou d'autres formes de
colonialisme.
26. En particulier,
il est répréhensible que des gouvernements non
autochtones lient l'acceptation des notions d'intégrité
territoriale, de souveraineté non autochtone et d'"effectivité"
législative ou réglementaire à l'octroi
de ressources financières aux Peuples autochtones. De
tels liens sont particulièrement inacceptables relativement
aux services essentiels, aux infrastructures communautaires et
au développement économique des Peuples autochtones.

MÉMOIRE PRÉSENTÉ
À LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES INSTITUTIONS PAR
L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
ET DU LABRADOR CONCERNANT LE PROJET DE LOI 99 SUR L’EXERCICE
DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES PRÉROGATIVES DU PEUPLE
QUÉBÉCOIS ET DE L’ÉTAT DU QUÉBEC
par
Gislain Picard, Chef Régional
Février 2000
Monsieur le
Président, messieurs, mesdames les membres,
C’est
avec une certaine lassitude que nous venons faire cette présentation
devant cette commission, au nom des Premières Nations
du Québec, et qui reprend nos positions fondamentales
déjà affirmées antérieurement dans
d’autres contextes et visant toujours la question de la
sécession du Québec d’avec le Canada.
Maintes fois,
nous avons multiplié la diffusion de nos positions fondamentales
concernant l’inclusion forcée des Premières
Nations du Québec dans le processus de la sécession
du Québec et avons acheminé des textes amplement
précis, et votés à l’unanimité
par les Chefs, aux différentes instances gouvernementales
depuis le deuxième exercice référendaire,
lors de la mobilisation devant mener à la préparation
de ce référendum et à d’autres occasions.
Nous considérons
que le gouvernement du Québec n’a pas articulé
l’orientation du projet de Loi 99 en regard des multiples
éléments énoncés dans nos positions
fondamentales et nous constatons qu’il n’a nullement
l’intention d’en faire référence dans
cette nouvelle épisode de cette épreuve de force
maintenant enclenchée.
Toutefois,
en perspective de ce projet de Loi 99 qui est une tactique de
réponse au projet C-20, dont l’exercice mutuel législatif
est futile et éloigne les deux gouvernements des vrais
problèmes de gouvernance, nous tenons à faire la
réaffirmation des principes fondamentaux et des positions
de base qui ont guidés les Chefs de l’APNQL dans
leurs répliques lors des débats constitutionnels
antérieurs. Aussi, nous appuyons et soutenons fortement
les contenus des mémoires qui seront présentés
par d’autres peuples et organismes autochtones.
LE PRÉAMBULE
Le «
Québec a constamment affirmé son respect des droits
et libertés ...des nations autochtones; »
C’est-à-dire
depuis quand? et de quelle façon cela s’est traduit?
Le fait que cet énoncé soit libellé sous
un temps participe présent présuppose que cela
pourrait être caduque et ne pas être vrai sous d’autres
circonstances. Le Québec peut-il prétendre avoir
toujours respecté les droits des peuples autochtones quand
on sait sous quel registre, il a développé les
terres et les ressources des Premières Nations. Cet énoncé
nous met aussi à la même catégorie de droits
que ceux de la communauté anglophone et les Premières
Nations semblent être incluses dans ce même moule.
Les Chefs de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador ont affirmé le 4 octobre 1995, «
Nos droits fondamentaux sont des droits inhérents et nous
allons continuer de faire pression pour qu’ils soient pleinement
reconnus par tous les gouvernements et nous ne permettrons pas
que nos droits soient « définis » ou accordés
dans le cadre du processus constitutionnel d’un Québec
indépendant ».
Aussi, le 19
mai 1998, les Chefs soutenaient que « Les peuples autochtones
du Québec ont le droit de jouir pleinement et effectivement
de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés
fondamentales – collectifs et individuels – sans entrave
ou discrimation, tels que reconnus par le droit international
et interne ».
À ce
propos, le respect des droits de tout groupe va de pair et de
soi avec les dispositions du droit interne mais les Premières
Nations attendent que leurs droits à l’autodétermination
et sur leurs territoires soient formellement reconnus par le
Québec.
CHAPITRE
I DU PEUPLE QUÉBEC
- « Le
peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer
de lui-même ».Art. 1
Les Premières
Nations du Québec ont réaffirmé en date
du 19 mai 1998 qu’elles ont un statut unique des Peuples
autochtones ...et forment chacun un « peuple » et
une « nation » distincts, tels que reconnus en droit
international et interne et Les peuples autochtones ont le droit
de disposer d’eux-mêmes ».
Et de la même
façon, les Chefs le 4 octobre 1995 déclaraient
que « Nous avons le droit inaliénable de déterminer
notre propre avenir...» et le 13 octobre 1994 que «
Nous seuls, les peuples indigènes, détermineront
l’avenir de nos enfants sur l’égalité
et la coexistence pacifique des peuples ».
Il est formel
que les Premières Nations peuvent, comme tout autre peuple,
statuer de la légitimité de leur qualité
de peuples à part entière et de la manière
qu’elles voudront y disposer.
- «Seul
le peuple québécois a le droit de choisir le régime
politique et le statut juridique du Québec ». Art.2
À cela,
les Chefs ont déjà affirmé le 4 octobre
1995 peu avant le dernier référendum, ce qui suit
: « Nous respectons les aspirations des Québécois
et des autres peuples au Canada de déterminer leur avenir
et leurs relations politiques mais pas au détriment des
nos droits ancestraux et de nos autres droits humains ».
Le 19 mai 1998,
la déclaration des Premières Nations sur les principes
fondamentaux de coexistence pacifique spécifie que «
Les Peuples autochtones déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement...
». Ainsi, les Premières Nations disposent d’un
droit à l’autodétermination au même
titre que les Québécois en tant que Peuples distincts.
- « Seul
le peuple québécois, par l’entremise de ses
institutions politiques qui lui appartiennent en propre, a le
droit de statuer sur la nature, l’étendue et les
modalités de l’exercice de son droit à disposer
de lui même ». Art.3
Les Premières
Nations considèrent que leur droit à l’autodétermination
se réalise selon les processus déterminés
par le droit coutumier interne de chaque Première Nation
et conséquemment aux dispositions prévues par le
droit international dans ces cas précis et des normes
internationales nouvelles ou naissantes relatives au statut et
aux droits des Peuples autochtones. La déclaration des
Premières Nations du 13 octobre 1994 précise que
« Nos droits et libertés proviennent de nos patries
ancestrales »et par ce fait même, la nature et l’étendue
de l’exercice du droit à l’autodétermination
se font par la détention de droits inhérents multiples
reconnus. Chaque Première Nation assume son droit à
l’autodétermination selon la nature et l’étendue
qu’elle veut bien y donner. Les peuples autochtones ne
sont pas subordonnés à quelque processus ou modalité
de référendum défini par les institutions
politiques du Québec ainsi que des résultats potentiels.
- Art. 4 Sur
la majorité déclaré
Le peuple québécois
possède une tradition de consultations populaires. Il
n’incombe donc pas aux Premières Nations de juger
des standards de qualité des règles de majorité.
Les Chefs signataires de la déclaration du 4 octobre 1995
ont dit respecter « le droit des Québécois
de tenir une consultation référendaire sur leur
avenir mais nous déclarons que nos peuples et nos territoires
ne seront pas liés ni autrement affectés par le
résultat de ce référendum ».
CHAPITRE
II DE L’ÉTAT DU QUÉBEC
- « L’état
du Québec tient sa légitimité de la volonté
du peuple qui habite son territoire ». Art.5
Nous ne pensons
pas que les Premières Nations du Québec fasse partie
de cette volonté du peuple identifié comme habitant
ce territoire. Les peuples autochtones sont des peuples distincts
et ne donnent aucune caution de quelque nature que ce soit à
l’exercice de cette légitimité et encore moins,
de participer à la vie démocratique du peuple québécois.
L’état du Québec est un pendant égal
des gouvernements souverains des Premières Nations ayant
différentes légitimités et étant
élus selon des modes d’élections propres à
elles.
- «L’État
du Québec est souverain dans les domaines de compétence
qui sont les siens en vertu des lois et des conventions de nature
constitutionnelle ». Art.6
Au même
titre que l’État du Québec, les gouvernements
souverains des Premières Nations ont de multiples domaines
de compétence conférés par des lois et
des conventions de nature constitutionnelle que les gouvernements
successifs du Québec ont constamment niées. Les
Premières Nations possèdent des juridictions inhérentes
qui font d’elles des entités gouvernementales autonomes,
et que ces mêmes juridictions ne peuvent être contestées
par les autres gouvernements.
- « L’État
du Québec est libre d’adhérer à tout
traité, convention ou entente internationale qui touche
à sa compétence constitutionnelle ». Art.7
À ce
propos, « Conformément à leur statut unique,
les peuples autochtones ont le droit de conclure des traités
de nation à nation. La relation de nation à nation
est fondée sur l’égalité et la coexistence
pacifique des peuples.(19 mai 1998). Mais, il y est fait mention
que toute idée de domination, de subjugation ou d’exploitation
est rejetée. Le cas échéant, les Premières
Nations elles-mêmes choisissent et déterminent les
centres d’intérêts des conventions et des ententes
qu’elles veulent bien adhérer mais toujours selon
la primauté de leurs droits fondamentaux et de leurs juridictions
inhérentes.
CHAPITRE
III DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
- « Le
territoire du Québec et ses frontières ne peuvent
être modifiés qu’avec le consentement de l’Assemblée
nationale et du gouvernement ». Art.8
Le 13 octobre
1994, les Chefs du Québec déclarait « rejeter
le concept de l’intégrité territoriale du
Québec ». Cet article interpelle les Premières
Nations sur leurs droits sur les différents territoires.
« Nos territoires historiques et traditionnels transcendent
les frontières de la Province de Québec et s’étendent
à d’autres provinces, pays et zones extracôtières
»(4 Octobre 1995). C’est une situation que le Québec
a du mal à gérer. La multiplicité des statuts
juridiques des territoires autochtones et des futurs statuts
que les Premières Nations voudront bien donner à
de futurs territoires feront en sorte que la primauté
du territoire actuel du Québec sera extrêmement
biaisée en regard des futurs contextes. La libre détention
de territoires par les Premières Nations et la prétention
de propriété sur d’autres sont des éléments
d’un lourd contentieux que le Québec devra tenir
compte.
- « L’État
du Québec exerce sur le territoire du québécois
et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs
liés à sa compétence et au domaine public
québécois » Art.9
L’État
du Québec devra tenir compte du fait que les membres des
Peuples autochtones ne font pas partie du peuple québécois
et que même, s’il y a cohabitation sur un même
territoire, les Peuples autochtones ne peuvent être liés
aux pouvoirs donnés par la compétence du Québec,
ni être rattachés aux juridictions et aux institutions
du Québec.
L’administration,
l’aménagement et le développement du territoire,
même s’Ils sont faits dans le respect des droits des
nations autochtones, ne seront acceptables que dans la mesure
où les gouvernements souverains de Premières Nations
auront la primauté et la propriété des territoires
visés. Aucune loi ne doit aller à l’encontre
des droits fondamentaux sur le territoire des Premières
Nations.
DISPOSITIONS
FINALES
Les Premières
Nations ne se sentent nullement lier par l’ensemble des
dispositions du projet de loi 99 advenant son adoption dans son
orientation actuelle et se dissocient de l’approche de seul
dépositaire du droit fondamental et inaliénable
du peuple québécois à disposer de lui-même,
trop inclusif des Peuples autochtones et leur reniant leur statut
unique de Peuples à part entière.
CONCLUSION
- Les Premières
Nations du Québec ne veulent pas que le projet de Loi
99 fasse reculer les principes fondamentaux reliés à
leurs droits à l’autodétermination, à
l’auto-identification et à l’égalité.
Dans son orientation actuelle, le projet de loi est un autre
prétexte d’intégrer l’identité
des Peuples autochtones dans l’ensemble de la définition
du peuple québécois tout en les incluant dans le
cadre de vie dans un même territoire;
- Les Premières
Nations ne veulent pas être subordonnées au processus
de sécession du Québec qui pourraient désavantager
leur propre droit à l’autodétermination ;
- Les Premières
Nations entendent intervenir énergiquement lorsque leurs
droits à l’autodétermination, leurs titres
fonciers et leurs intégrités de Peuples autochtones
seront affectés d’une manière ou d’une
autre;
- Les Premières
Nations maintiennent les positions décrites dans les documents
déposés au secrétariat de la Commission.

COORDONNÉES
Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador
430 Stanislas Koska
Wendake, Qc
G0A 4V0
Tél: (418) 842-5020
Télécopieur: (418) 842-2660
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