Gouvernements et
      organisations autochtones
 
Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador

Mission et objectifs de l’APNQL

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador est le bureau politique qui représente l’ensemble des communautés du territoire. Elle est la composante régionale de l’Assemble des Premières Nations dont les bureaux sont situés à Ottawa.

Mission principale

Promouvoir et défendre les intérêts politiques de l’ensemble des 43 Conseils de bandes représentés par leur chef qui la composent, de favoriser la concertation sur des dossiers communs afin d’en dégager une position et d’en revendiquer son étendue.

Cette assemblée étudie toute question d’intérêt commun et prend des décisions en conséquence. Elle s’intéresse, par exemple, aux politiques gouvernementales susceptibles d’avoir des répercussions sur les coutumes traditionnelles et les modes de vie des Premières Nations ainsi qu’aux causes judiciaires majeures ayant un impact sur leurs droits.

Les Chefs des 43 communautés membres élisent pour un mandat de trois ans un porte-parole qu’on appelle Chef régional. Celui-ci fait partie du comité exécutif de l’Assemblée des Premières Nations (APN) au niveau national canadien et de la Confédération des Nations. De plus, il cumule les responsabilités inhérentes aux dossiers des affaires internationales et de la santé.

Le Chef régional est l’interlocuteur officiel de l’ensemble des Premières Nations vis-à-vis les gouvernements et la population non-autochtone. Il est responsable du développement et du maintien de communications efficaces entre les différentes parties.

Secrétariat de l’APNQL

Le Secrétariat de l’APNQL est le véhicule administratif qui a la responsabilité exclusive générale de voir à la coordination et au suivi des affaires politiques et administratives concernant l’APNQL. Le Secrétariat voit aussi aux mandats spéciaux que l’Assemblée lui confie.

LES PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC RÉAFFIRMENT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COEXISTENCE PACIFIQUE
Le 19 mai 1998

Les principes suivants énoncent le statut et les droits inhérents des Peuples autochtones au Québec. Ces principes servent de fondement aux relations harmonieuses, à l'élaboration efficace de politiques et aux négociations équitables avec les gouvernements non autochtones au Canada. Il est entendu que les droits - ancestraux, issus de traités ou autres - sont garantis également aux hommes et aux femmes autochtones:

Jouissance de tous les droits fondamentaux

1. Les Peuples autochtones au Québec ont le droit de jouir pleinement et effectivement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales - collectifs et individuels - sans entrave ou discrimination, tels que reconnus par le droit international et interne.

Statut unique des Peuples autochtones

2. Les Peuples autochtones forment chacun un "peuple" et une "nation" distincts, tels que reconnus en droit international et interne. La capacité des Peuples autochtones de conclure des traités est un aspect et une manifestation importants de leur statut unique.

Droit à l'autodétermination

3. Les Peuples autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culture.

Droit à l'autonomie gouvernementale

4. Les Peuples autochtones ont droit à l'autonomie gouvernementale sur leurs territoires traditionnels, ou sur les terres possédées, occupées ou utilisées autrement par eux. Ils ont le droit de décider de leurs propres institutions sociales, économiques et politiques et d'assurer l'intégrité de leurs sociétés et territoires.

Autoindentification et droits culturels

5. Les Peuples autochtones ont droit à leurs propres identité, culture, langue, coutumes, traditions et spiritualité.

Droits fonciers et droits aux ressources

6. Les Peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui les unissent à leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux fluviales et côtières, et aux autres ressources traditionnellement possédées, occupées ou utilisées autrement par eux, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations actuelles et futures.

7. Les Peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-à-dire l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air, les eaux fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et les autres ressources traditionnellement possédés, occupés ou utilisés autrement par eux. Ils ont notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer leurs ressources.

8. Les Peuples autochtones ont le droit de chasser, de pêcher, de piéger, de récolter, de cueillir et de faire du troc tout au long de l'année dans les zones traditionnellement possédées, occupées ou utilisées autrement par eux.

9. Les Peuples autochtones ont le droit à des mesures efficaces de la part des gouvernements non autochtones contre toute ingérence ou toute aliénation ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice. En aucun cas, les Peuples autochtones ne pourront être privés de leurs propres moyens de subsistance, lesquels comportent des dimensions essentielles d'ordre économique, social, culturel et spirituel.

Questions relatives au développement et à l'environnement

10. Les Peuples autochtones ont le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement touchant leurs territoires, leurs terres et leurs ressources. À ces fins, ils peuvent conclure des ententes portant sur le partage des revenus et d'autres moyens de distribution de la richesse.

11. Dans la planification et la mise en oeuvre du développement, le principe du consentement libre et éclairé obligatoire des Peuples autochtones intéressés doit être respecté. Le besoin de protéger l'intégrité de l'environnement pour les générations actuelles et futures, de même que l'importance du développement durable et équitable, sont des principes fondamentaux.

Importance du pouvoir de conclure des traités et des droits issus de traités

12. Conformément à leur statut unique, les Peuples autochtones ont le droit de conclure des traités de nation à nation. La relation de nation à nation est fondée sur l'égalité et la coexistence pacifique des peuples. Toute idée de domination, de subjugation ou d'exploitation est rejetée.

13. Lorsque les Peuples autochtones concernés le souhaitent, le pouvoir de conclure des traités doit être reconnu comme un moyen essentiel d'assurer la reconnaissance et le respect adéquats de leurs droits fondamentaux, notamment ceux qui ont trait à leurs terres et à leurs ressources, et des ententes connexes sur le partage. Les doctrines désuètes de dépossession, notamment celle de la terra nullius, ne peuvent être invoquées contre les Peuples autochtones ou leurs droits.

14. Les droits issus de traités dont sont les titulaires les Peuples autochtones comprennent les droits reconnus antérieurement ou ultérieurement, au moyen d'accords sur les droits territoriaux. Les droits des Peuples autochtones issus de traités conclus à l'extérieur du Canada ou avant la Confédération, de même que le titre aborigène, doivent être explicitement reconnus en vertu de la Partie II de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droit de déterminer leurs propres rapports

15. Les Peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs propres rapports dans un esprit de coexistence pacifique, d'intérêt mutuel et de plein respect.

Participation aux processus constitutionnels et autres

16. Les Peuples autochtones ont le droit de participer directement à la révision de la constitution et aux autres processus décisionnels susceptibles de les toucher ou de toucher leurs droits. Lorsque le statut, les droits ou les territoires des Peuples autochtones sont directement touchés, tout changement au cadre politique et constitutionnel canadien nécessite le consentement libre et éclairé des Peuples concernés.

17. Pour enrichir leurs droits fondamentaux, les Peuples autochtones doivent avoir accès à un processus constitutionnel qui garantit leur participation pleine et entière.

Proclamation royale de 1763

18. Les droits des Peuples autochtones, reconnus et confirmés dans la Proclamation royale du 7 octobre 1763, bénéficient d'une protection constitutionnelle, puisque la Proclamation est un instrument constitutionnel.

Accords de transferts financiers

19. Les gouvernements du Canada et du Québec s'engagent à mettre en oeuvre l'accès équitable des Peuples autochtones aux ressources financières à certaines fins fondamentales. Ces fins comprennent l'exercice efficace de l'autonomie gouvernementale, la promotion de l'égalité des chances, la réduction des disparités régionales, la poursuite des initiatives économiques autochtones et la fourniture de services essentiels et d'infrastructures communautaires de bonne qualité.

20. Conformément à leurs statut et droits, les Peuples autochtones ont le droit à l'immunité fiscale.

Normes nouvelles ou naissantes

21. Les normes internationales nouvelles ou naissantes relatives au statut et aux droits des Peuples autochtones doivent être pleinement prises en considération dans la négociation d'ententes nouvelles ou révisées avec des gouvernements non autochtones. En outre, il faut prendre pleinement en considération les recommandations de la Commission royale sur les Peuples autochtones.

Aucune cession ou extinction des droits fondamentaux

22. Les droits fondamentaux des Peuples autochtones sont des droits de l'homme - collectifs et individuels - et ne peuvent faire l'objet de cession, d'extinction ou d'autres formes de destruction. Ces droits peuvent être enrichis, conformément à leur reconnaissance et leur affirmation en vertu du droit constitutionnel canadien, du droit international et du droit autochtone.

23. Les politiques gouvernementales et les lois actuelles doivent être modifiées de manière à y éliminer toute notion ou obligation coercitive de cession et d'extinction des droits des Peuples autochtones.

Partenariat plutôt qu'unilatéralisme

24. Tout partenariat avec les gouvernements non autochtones doit être fondé sur les principes de l'égalité et du consentement libre et éclairé des Peuples autochtones. Les mesures unilatérales prises par ces gouvernements contre les Peuples autochtones témoignent d'un manque de respect envers le statut et les droits de ces derniers, si bien qu'elles doivent être rejetées.

Imposition de positions politiques des gouvernements non autochtones

25. Les notions d'intégrité territoriale, de souveraineté non autochtone et d'"effectivité" législative ou réglementaire ne peuvent être imposées aux Peuples autochtones de manière à engendrer l'inégalité, la domination ou d'autres formes de colonialisme.

26. En particulier, il est répréhensible que des gouvernements non autochtones lient l'acceptation des notions d'intégrité territoriale, de souveraineté non autochtone et d'"effectivité" législative ou réglementaire à l'octroi de ressources financières aux Peuples autochtones. De tels liens sont particulièrement inacceptables relativement aux services essentiels, aux infrastructures communautaires et au développement économique des Peuples autochtones.

MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES INSTITUTIONS PAR
L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR CONCERNANT LE PROJET DE LOI 99 SUR L’EXERCICE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES PRÉROGATIVES DU PEUPLE QUÉBÉCOIS ET DE L’ÉTAT DU QUÉBEC
par Gislain Picard, Chef Régional
Février 2000

Monsieur le Président, messieurs, mesdames les membres,

C’est avec une certaine lassitude que nous venons faire cette présentation devant cette commission, au nom des Premières Nations du Québec, et qui reprend nos positions fondamentales déjà affirmées antérieurement dans d’autres contextes et visant toujours la question de la sécession du Québec d’avec le Canada.

Maintes fois, nous avons multiplié la diffusion de nos positions fondamentales concernant l’inclusion forcée des Premières Nations du Québec dans le processus de la sécession du Québec et avons acheminé des textes amplement précis, et votés à l’unanimité par les Chefs, aux différentes instances gouvernementales depuis le deuxième exercice référendaire, lors de la mobilisation devant mener à la préparation de ce référendum et à d’autres occasions.

Nous considérons que le gouvernement du Québec n’a pas articulé l’orientation du projet de Loi 99 en regard des multiples éléments énoncés dans nos positions fondamentales et nous constatons qu’il n’a nullement l’intention d’en faire référence dans cette nouvelle épisode de cette épreuve de force maintenant enclenchée.

Toutefois, en perspective de ce projet de Loi 99 qui est une tactique de réponse au projet C-20, dont l’exercice mutuel législatif est futile et éloigne les deux gouvernements des vrais problèmes de gouvernance, nous tenons à faire la réaffirmation des principes fondamentaux et des positions de base qui ont guidés les Chefs de l’APNQL dans leurs répliques lors des débats constitutionnels antérieurs. Aussi, nous appuyons et soutenons fortement les contenus des mémoires qui seront présentés par d’autres peuples et organismes autochtones.

LE PRÉAMBULE

Le « Québec a constamment affirmé son respect des droits et libertés ...des nations autochtones; »

C’est-à-dire depuis quand? et de quelle façon cela s’est traduit? Le fait que cet énoncé soit libellé sous un temps participe présent présuppose que cela pourrait être caduque et ne pas être vrai sous d’autres circonstances. Le Québec peut-il prétendre avoir toujours respecté les droits des peuples autochtones quand on sait sous quel registre, il a développé les terres et les ressources des Premières Nations. Cet énoncé nous met aussi à la même catégorie de droits que ceux de la communauté anglophone et les Premières Nations semblent être incluses dans ce même moule.

Les Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ont affirmé le 4 octobre 1995, « Nos droits fondamentaux sont des droits inhérents et nous allons continuer de faire pression pour qu’ils soient pleinement reconnus par tous les gouvernements et nous ne permettrons pas que nos droits soient « définis » ou accordés dans le cadre du processus constitutionnel d’un Québec indépendant ».

Aussi, le 19 mai 1998, les Chefs soutenaient que « Les peuples autochtones du Québec ont le droit de jouir pleinement et effectivement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales – collectifs et individuels – sans entrave ou discrimation, tels que reconnus par le droit international et interne ».

À ce propos, le respect des droits de tout groupe va de pair et de soi avec les dispositions du droit interne mais les Premières Nations attendent que leurs droits à l’autodétermination et sur leurs territoires soient formellement reconnus par le Québec.

CHAPITRE I DU PEUPLE QUÉBEC

  • « Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même ».Art. 1

Les Premières Nations du Québec ont réaffirmé en date du 19 mai 1998 qu’elles ont un statut unique des Peuples autochtones ...et forment chacun un « peuple » et une « nation » distincts, tels que reconnus en droit international et interne et Les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes ».

Et de la même façon, les Chefs le 4 octobre 1995 déclaraient que « Nous avons le droit inaliénable de déterminer notre propre avenir...» et le 13 octobre 1994 que « Nous seuls, les peuples indigènes, détermineront l’avenir de nos enfants sur l’égalité et la coexistence pacifique des peuples ».

Il est formel que les Premières Nations peuvent, comme tout autre peuple, statuer de la légitimité de leur qualité de peuples à part entière et de la manière qu’elles voudront y disposer.

  • «Seul le peuple québécois a le droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec ». Art.2

À cela, les Chefs ont déjà affirmé le 4 octobre 1995 peu avant le dernier référendum, ce qui suit : « Nous respectons les aspirations des Québécois et des autres peuples au Canada de déterminer leur avenir et leurs relations politiques mais pas au détriment des nos droits ancestraux et de nos autres droits humains ».

Le 19 mai 1998, la déclaration des Premières Nations sur les principes fondamentaux de coexistence pacifique spécifie que « Les Peuples autochtones déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement... ». Ainsi, les Premières Nations disposent d’un droit à l’autodétermination au même titre que les Québécois en tant que Peuples distincts.

  • « Seul le peuple québécois, par l’entremise de ses institutions politiques qui lui appartiennent en propre, a le droit de statuer sur la nature, l’étendue et les modalités de l’exercice de son droit à disposer de lui même ». Art.3

Les Premières Nations considèrent que leur droit à l’autodétermination se réalise selon les processus déterminés par le droit coutumier interne de chaque Première Nation et conséquemment aux dispositions prévues par le droit international dans ces cas précis et des normes internationales nouvelles ou naissantes relatives au statut et aux droits des Peuples autochtones. La déclaration des Premières Nations du 13 octobre 1994 précise que « Nos droits et libertés proviennent de nos patries ancestrales »et par ce fait même, la nature et l’étendue de l’exercice du droit à l’autodétermination se font par la détention de droits inhérents multiples reconnus. Chaque Première Nation assume son droit à l’autodétermination selon la nature et l’étendue qu’elle veut bien y donner. Les peuples autochtones ne sont pas subordonnés à quelque processus ou modalité de référendum défini par les institutions politiques du Québec ainsi que des résultats potentiels.

  • Art. 4 Sur la majorité déclaré

Le peuple québécois possède une tradition de consultations populaires. Il n’incombe donc pas aux Premières Nations de juger des standards de qualité des règles de majorité. Les Chefs signataires de la déclaration du 4 octobre 1995 ont dit respecter « le droit des Québécois de tenir une consultation référendaire sur leur avenir mais nous déclarons que nos peuples et nos territoires ne seront pas liés ni autrement affectés par le résultat de ce référendum ».

CHAPITRE II DE L’ÉTAT DU QUÉBEC

  • « L’état du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire ». Art.5

Nous ne pensons pas que les Premières Nations du Québec fasse partie de cette volonté du peuple identifié comme habitant ce territoire. Les peuples autochtones sont des peuples distincts et ne donnent aucune caution de quelque nature que ce soit à l’exercice de cette légitimité et encore moins, de participer à la vie démocratique du peuple québécois. L’état du Québec est un pendant égal des gouvernements souverains des Premières Nations ayant différentes légitimités et étant élus selon des modes d’élections propres à elles.

  • «L’État du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens en vertu des lois et des conventions de nature constitutionnelle ». Art.6

Au même titre que l’État du Québec, les gouvernements souverains des Premières Nations ont de multiples domaines de compétence conférés par des lois et des conventions de nature constitutionnelle que les gouvernements successifs du Québec ont constamment niées. Les Premières Nations possèdent des juridictions inhérentes qui font d’elles des entités gouvernementales autonomes, et que ces mêmes juridictions ne peuvent être contestées par les autres gouvernements.

  • « L’État du Québec est libre d’adhérer à tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle ». Art.7

À ce propos, « Conformément à leur statut unique, les peuples autochtones ont le droit de conclure des traités de nation à nation. La relation de nation à nation est fondée sur l’égalité et la coexistence pacifique des peuples.(19 mai 1998). Mais, il y est fait mention que toute idée de domination, de subjugation ou d’exploitation est rejetée. Le cas échéant, les Premières Nations elles-mêmes choisissent et déterminent les centres d’intérêts des conventions et des ententes qu’elles veulent bien adhérer mais toujours selon la primauté de leurs droits fondamentaux et de leurs juridictions inhérentes.

CHAPITRE III DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS

  • « Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale et du gouvernement ». Art.8

Le 13 octobre 1994, les Chefs du Québec déclarait « rejeter le concept de l’intégrité territoriale du Québec ». Cet article interpelle les Premières Nations sur leurs droits sur les différents territoires. « Nos territoires historiques et traditionnels transcendent les frontières de la Province de Québec et s’étendent à d’autres provinces, pays et zones extracôtières »(4 Octobre 1995). C’est une situation que le Québec a du mal à gérer. La multiplicité des statuts juridiques des territoires autochtones et des futurs statuts que les Premières Nations voudront bien donner à de futurs territoires feront en sorte que la primauté du territoire actuel du Québec sera extrêmement biaisée en regard des futurs contextes. La libre détention de territoires par les Premières Nations et la prétention de propriété sur d’autres sont des éléments d’un lourd contentieux que le Québec devra tenir compte.

  • « L’État du Québec exerce sur le territoire du québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois » Art.9

L’État du Québec devra tenir compte du fait que les membres des Peuples autochtones ne font pas partie du peuple québécois et que même, s’il y a cohabitation sur un même territoire, les Peuples autochtones ne peuvent être liés aux pouvoirs donnés par la compétence du Québec, ni être rattachés aux juridictions et aux institutions du Québec.

L’administration, l’aménagement et le développement du territoire, même s’Ils sont faits dans le respect des droits des nations autochtones, ne seront acceptables que dans la mesure où les gouvernements souverains de Premières Nations auront la primauté et la propriété des territoires visés. Aucune loi ne doit aller à l’encontre des droits fondamentaux sur le territoire des Premières Nations.

DISPOSITIONS FINALES

Les Premières Nations ne se sentent nullement lier par l’ensemble des dispositions du projet de loi 99 advenant son adoption dans son orientation actuelle et se dissocient de l’approche de seul dépositaire du droit fondamental et inaliénable du peuple québécois à disposer de lui-même, trop inclusif des Peuples autochtones et leur reniant leur statut unique de Peuples à part entière.

CONCLUSION

  • Les Premières Nations du Québec ne veulent pas que le projet de Loi 99 fasse reculer les principes fondamentaux reliés à leurs droits à l’autodétermination, à l’auto-identification et à l’égalité. Dans son orientation actuelle, le projet de loi est un autre prétexte d’intégrer l’identité des Peuples autochtones dans l’ensemble de la définition du peuple québécois tout en les incluant dans le cadre de vie dans un même territoire;
  • Les Premières Nations ne veulent pas être subordonnées au processus de sécession du Québec qui pourraient désavantager leur propre droit à l’autodétermination ;
  • Les Premières Nations entendent intervenir énergiquement lorsque leurs droits à l’autodétermination, leurs titres fonciers et leurs intégrités de Peuples autochtones seront affectés d’une manière ou d’une autre;
  • Les Premières Nations maintiennent les positions décrites dans les documents déposés au secrétariat de la Commission.

COORDONNÉES

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

430 Stanislas Koska
Wendake, Qc
G0A 4V0
Tél: (418) 842-5020
Télécopieur: (418) 842-2660
 

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